23. Sous réserve des articles 28, 35 et 46, le producteur doit produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément aux articles 72.1, 74.1 ou au chapitre V.1 dans une exploitation avicole dont il est propriétaire et dans les pondoirs pour lesquels la Fédération lui a émis des certificats d’exploitation.
Décision 9103, a. 23; Décision 9445, a. 2; Décision 10591, a. 4; 10892Décision 10892, a. 71.